C-26, r. 208 - Lettres patentes de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
9. À la date de la constitution de l’Ordre, les règlements suivants s’appliquent aux membres de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec en faisant les adaptations suivantes:
1°  en remplaçant l’expression «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» par «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» et l’expression «Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» par «Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec», partout où elles se trouvent dans les règlements suivants:
a)  Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 68);
b)  Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 75);
c)  Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 69);
d)  Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 71);
e)  Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 66);
f)  Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 74);
g)  Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 67);
h)  Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 78);
i)  Règlement sur l’exercice en société des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 72);
j)  Règlement sur le comité de la formation des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs (chapitre C-26, r. 70);
k)  Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2°  dans le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a)  en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 1, «, soit celle du titulaire du permis de conseiller d’orientation et celle du titulaire du permis de psychoéducateur»;
b)  en supprimant, dans le deuxième alinéa de l’article 1, «, pour le titulaire d’un permis de conseiller d’orientation, le matériel psychométrique et, pour le titulaire d’un permis de psychoéducateur,»;
c)  en remplaçant, dans l’article 2, «10» par «5»;
3°  dans le Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, en supprimant, dans les articles 16 et 22 et dans les premiers alinéas des articles 27 et 34, «titulaire d’un permis de la même catégorie que le sien»;
4°  dans le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a)  en remplaçant, dans l’article 1, «25» par «16» et «24» par «15»;
b)  en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 15, «des 2 professions» par «de la profession»;
c)  en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 18, «représentant le secteur d’activité professionnelle autre que celui du président et de 2 conseillers représentant chacune des catégories de permis»;
d)  en remplaçant, dans l’article 28, «50» par «30»;
5°  dans le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec:
a)  en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 1, «un permis de conseiller d’orientation ou» et, dans le deuxième alinéa, «au permis de conseiller d’orientation ou», partout où il se trouve;
b)  en supprimant l’intitulé de la sous-section 1 de la Section II, l’article 2 et l’intitulé de la sous-section 2 de la Section II;
c)  en remplaçant, dans l’article 4, «les articles 2 et 3» par «l’article 3»;
d)  en supprimant, dans l’article 4, «de la profession de conseiller d’orientation ou»;
e)  en supprimant l’intitulé de la sous-section 1 de la Section III;
f)  en supprimant, dans l’article 5, «d’un permis de conseiller d’orientation ou», «de la profession de conseiller d’orientation ou», «à la profession de conseiller d’orientation ou», «, selon le cas, au permis de conseiller d’orientation ou»;
g)  en supprimant l’intitulé de la sous-section 2 de la Section III;
6°  dans le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, en supprimant, dans le paragraphe 3 de l’article 1 et dans le paragraphe 1 de l’article 4, «de conseiller d’orientation ou»;
7°  dans le Règlement sur le comité de la formation des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs:
a)  en supprimant, dans le titre, «des conseillers d’orientation et»;
b)  en supprimant les deuxième et troisième alinéas de l’article 1;
c)  en supprimant, dans le premier alinéa de l’article 2, «des conseillers d’orientation et» et, dans le deuxième alinéa de cet article, «de conseiller d’orientation et»;
d)  en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 3, «10» par «5»;
e)  en supprimant «pour chacune des divisions», «, pour chacune des divisions» et «, pour chacune des divisions,», respectivement dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 3;
f)  en supprimant, dans l’article 9, «par division»;
g)  en supprimant l’article 13;
8°  dans le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, en remplaçant «1.23» par «1.23.1» et en supprimant, dans l’article 1.23, le paragraphe 1 et «2 le permis de psychoéducateur:».
Ces règlements, avec les adaptations mentionnées ci-haut, cessent de s’appliquer aux membres de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou par le gouvernement, en application des dispositions correspondantes du Code des professions (chapitre C-26).
D. 947-2010, a. 9.